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Protection des droits sur internet : précision sur la procédure devant la Hadopi

Le décret du 26 juillet 2010 relatif à la procédure devant la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) vient compléter le code de la propriété intellectuelle par une partie spécifiquement consacrée à la mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin.

 Le décret vient préciser les conditions de recevabilité des saisines adressées à la commission de protection des droits de la Haute Autorité.

 Pour être valables, elles doivent comporter un certain nombre d’éléments, à savoir notamment :

  • une déclaration sur l'honneur selon laquelle l'auteur de la saisine a qualité pour agir au nom du titulaire de droits sur l'œuvre ou l'objet protégé concerné par les faits;
  • les données à caractère personnel et les informations provenant des organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, des sociétés de perception et de répartition des droits, du Centre national du cinéma et de l'image ;
  • les données à caractère personnel et les informations relatives à l'abonné recueillies auprès des opérateurs de communications électroniques ;

Dès réception de la saisine, la commission de protection des droits en accuse réception par voie électronique.

 Les opérateurs de communications électroniques et les prestataires doivent communiquer les données à caractère personnel et les informations relatives à l'abonné dans un délai de 8 jours suivant  la transmission par la commission de protection des droits des données techniques nécessaires à son identification (nom de famille, prénoms, adresse postale et adresses électroniques, coordonnées téléphoniques, adresse de l'installation téléphonique de l'abonné).

Ces opérateurs et prestataires doivent  également fournir  tous documents, ou copies de ceux-ci, concernant  les données conservées et traitées par eux, dans un délai de 15 jours suivant  la demande qui leur en est faite par la commission de protection des droits. A défaut, ils encourent une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.

Lorsque, dans le délai d'un an suivant la présentation de la recommandation faite à l'abonné, la commission de protection des droits est saisie de nouveaux faits susceptibles de constituer une négligence caractérisée, elle informe l'abonné que ces faits sont susceptibles de poursuite.

L’abonné est alors invité à présenter ses observations dans un délai de 15 jours. Il peut, dans le même délai, solliciter une audition et il a droit de se faire assister par un conseil.

La commission peut également, de sa propre initiative, convoquer l'intéressé aux  fins d'audition. La lettre de convocation précise qu'il a droit de se faire assister par un conseil.

La délibération de la commission constatant que les faits sont susceptibles de constituer une infraction, à laquelle sont joints, selon les cas, un procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des faits et procédure ainsi que toutes pièces utiles, est  transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent. Ce denier  doit, en retour, informer la commission des suites données à la procédure transmise (C. propr. intel., art. R. 331-43 et R. 331-44).

Le fournisseur d'accès est  à son tour informé par la commission, par lettre remise  contre signature,  de la peine de suspension prononcée à l'encontre de son abonné. En retour, le fournisseur doit  informer la commission, par lettre remise contre signature, de la date à laquelle la période de suspension a débuté (C. propr. intel., art. R. 331-46). La commission de protection des droits informe le casier judiciaire automatisé de l'exécution de la mesure.

A noter que si le fournisseur d'accès à internet ne met pas en oeuvre la peine de suspension qui lui a été notifiée, la commission de protection des droits délibère, dans les conditions de majorité définies à l'article R. 331-42, aux fins d'informer le procureur de la République. Le fournisseur encourt une amende maximale de 5 000 € (C. propr. intel., art. L. 335-7).

Source : C. propr. intel., art. R. 331-35 et s. créés par D. n° 2010-872, 26 juill. 2010 : JO, 27 juill. 2010

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